Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Le Code canadien du travail s’applique si vous travaillez dans un des secteurs d’activité suivants :

  1. Banques
  2. Transport maritime
  3. Traversiers et services portuaires
  4. Transport aérien (aéroports, aérodromes, transporteurs aériens)
  5. Transport ferroviaire
  6. Transport routier interprovincial et international
  7. Canaux
  8. Pipelines
  9. Tunnels et ponts (interprovinciaux)
  10. Réseaux de téléphone, de télégraphe et de câble
  11. Radiodiffusion et télédiffusion
  12. Élévateurs à grains
  13. Fabriques d’aliments pour animaux et usines de semences
  14. Extraction et transformation de l’uranium
  15. Entreprises vouées à la protection des pêches en tant que ressource naturelle
  16. De nombreuses entreprises des Premières nations
  17. La plupart des sociétés d’État fédérales

Les employés de tous les autres secteurs d’activité sont protégés par la loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Alberta Occupational Health and Safety Act. Si c’est votre cas, reportez-vous à la partie intitulée « Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Alberta ».

Définition du terme « danger »

Le danger est une situation, une tâche ou un risque, existant ou éventuel, susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade.

Il y a là une notion à retenir :

  • celle du caractère « existant ou éventuel »
  • de la situation, du risque ou de la tâche.

Il faut qu’il y ait une probabilité raisonnable de blessure ou de maladie avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée, ou avant que l’employé puisse exercer son droit de refuser de travailler en cas de danger [art. 122(1) du Code canadien du travail].

Droit de refuser de travailler en cas de danger

Le Code canadien du travail donne à tout employé le droit de refuser de travailler en cas de danger. Voici quelques lignes directrices à ce sujet :

  • Informer immédiatement votre employeur du risque que vous percevez et du fait que vous exercez votre droit de refuser de travailler parce que d’après vous ce risque constitue un danger.
  • Si votre employeur reconnaît l’existence du danger, il est tenu de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés, vous y compris, et d’informer le comité local ou le représentant santé et sécurité des mesures prises pour régler le problème.

Si votre convention collective, le cas échéant, contient des dispositions relatives au refus de travailler en cas de danger, vous devez choisir le texte qui guidera l’exercice de votre droit. Une fois ce choix fait, vous ne pourrez plus le changer sans l’accord de l’employeur [art. 128(7)].

Vous pouvez également refuser de travailler si vous avez des motifs raisonnables de croire que l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour vous même ou pour un autre employé [art. 128(1)c)].

Il existe toutefois des situations présentant un danger dans lesquelles vous ne pouvez pas refuser de travailler, notamment :

  • lorsque le refus de travailler met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne [art. 128(2)a)];
  • lorsque le danger constitue une condition normale de son emploi [art. 128(2)b)].

Si le problème n’est pas réglé :

  • Vous pouvez maintenir votre refus de travailler et présenter sans délai à votre employeur et au comité local ou au représentant les circonstances de la situation.
  • Après avoir été informé du maintien du refus, l’employeur est tenu de faire enquête en votre présence et en présence soit d’un membre du comité local, soit du représentant ou, si ni l’un ni l’autre n’est disponible, d’une personne choisie par vous dans le même lieu de travail.
  • Si votre employeur conteste l’existence du danger, mais que vous avez des motifs raisonnables de croire que le danger continue d’exister, vous pouvez maintenir votre refus.
  • Dès qu’il est informé du maintien du refus, l’employeur en avise l’agent de santé et de sécurité \
  • L’employeur peut alors vous affecter à d’autres tâches convenables ou vous demander de vous tenir à l’écart du danger sur le lieu de travail.
  • Après avoir été informé du maintien de votre refus de travailler, l’agent de santé et sécurité fait enquête en présence de toutes les parties.
  • Au terme de l’enquête, l’agent rend une décision sur l’existence ou l’absence de danger et vous en informe par écrit en même temps que votre employeur.

Interjeter appel d’une décision

Un employé qui n’est pas d’accord avec la décision rendue par l’agent de santé et sécurité doit tout de même reprendre son travail. Toutefois, il dispose d’un délai de dix jours pour interjeter appel par écrit de cette décision auprès d’un agent d’appel du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (TSSTC).

Tout employeur, employé ou syndicat peut, dans les 30 jours après réception des instructions de l’agent de santé et sécurité, interjeter appel par écrit auprès d’un agent d’appel du TSSTC.

Matières dangereuses

Les employeurs sont obligés d’informer les employés des matières dangereuses qu’ils pourraient être appelés à manipuler. Ces produits sont classés et décrits dans le cadre du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

 

Chaque produit faisant partie d’une des catégories du SIMDUT – gaz comprimés, matières inflammables et combustibles, matières comburantes, matières toxiques et infectieuses, matières corrosives et matières dangereusement réactives – est accompagné d’une fiche signalétique que l’employeur doit tenir à la disposition des employés. Les matières dangereuses classées dans le cadre du SIMDUT sont entreposées dans des récipients étiquetés.

L’employeur est tenu d’offrir à ses employés une formation qui leur enseigne :

  • à lire les étiquettes du SIMDUT de manière à pouvoir reconnaître les matières dangereuses et comprendre leurs effets nuisibles;
  • où trouver les fiches signalétiques;
  • à utiliser les matières dangereuses dans leur travail;
  • la bonne manière d’entreposer les matières dangereuses et de s’en débarrasser;
  • quoi faire en cas de déversement, de rejet, d’incendie ou d’empoisonnement lié à une matière dangereuse;
  • à utiliser l’équipement de protection individuelle qui peut être nécessaire en cas d’urgence.

Les informations sur l’hygiène et la sécurité dans les secteurs d’activité sous réglementation fédérale ont été recueillies sur les sites Web de l’Alliance de la Fonction publique du Canada et de l’Alberta Federation of Labour.

Pour plus de renseignements :

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/index.html

Si vous avez besoin d’aide pour déposer une plainte liée à la santé ou la sécurité au travail, reportez-vous à la partie intitulée « Ressources ».

Le Calgary and District Labour Council (CDLC) ne garantit pas l’exactitude des renseignements présentés dans cette application, et il est déconseillé de s’y fier. L’utilisateur devrait consulter directement les sources gouvernementales pour vérifier le texte exact des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées ou résumées ici avant de s’y fier ou de poser un geste sur la foi de ces renseignements. Cette application, et notamment ses zones interactives et son contenu, est offerte sans garantie. CDLC nie expressément toute garantie de valeur marchande, d’adéquation à un usage particulier ou d’absence de contrefaçon. CDLC ne saurait être tenu responsable en cas de perte, préjudice, réclamation, responsabilité ou dommage de quelque nature que ce soit découlant d’une des circonstances suivantes ou ayant un lien quelconque avec celle-ci : a) toute erreur ou omission dans l’application, les zones interactives et le contenu, y compris, de façon non limitative, toute défaillance technique ou erreur typographique; b) toute communication de tiers; c) tout site Web tiers ou contenu sur un site Web tiers auquel l’utilisateur aurait accédé, directement ou indirectement, par un lien dans cette application, y compris, de façon non limitative, toute erreur ou omission en découlant; d) l’indisponibilité, en totalité ou en partie, de cette application, de ses zones interactives ou de son contenu; e) l’usage fait de cette application, de ses zones interactives ou de son contenu; f) l’usage fait de tout équipement, matériel informatique ou logiciel en rapport avec cette application, ses zones interactives ou son contenu.