Normes du travail fédérales

Le Code canadien du travail s’applique à tous les secteurs sous réglementation fédérale et à la plupart des sociétés d’État fédérales, et plus particulièrement aux entreprises des secteurs suivants :

  1. Banques
  2. Transport maritime
  3. Traversiers et services portuaires
  4. Transport aérien (aéroports, aérodromes, transporteurs aériens)
  5. Transport ferroviaire
  6. Transport routier interprovincial et international
  7. Canaux
  8. Pipelines
  9. Tunnels et ponts (interprovinciaux)
  10. Réseaux de téléphone, de télégraphe et de câble
  11. Radiodiffusion et télédiffusion
  12. Élévateurs à grains
  13. Fabriques d’aliments pour animaux et usines de semences
  14. Extraction et transformation de l’uranium
  15. Entreprises vouées à la protection des pêches en tant que ressource naturelle
  16. De nombreuses entreprises des Premières nations

Le Code canadien du travail ne s’applique pas aux employés de la fonction publique fédérale. Si vous travaillez dans un secteur d’activité autre que les secteurs énumérés ci-dessus, reportez-vous à la partie intitulée « Normes d’emploi de l’Alberta ».

Salaire minimum

En vertu du Code canadien du travail, le salaire minimum est égal au salaire minimum fixé par la loi de la province où l’employé exerce ses fonctions.

  • À l’heure actuelle, le salaire minimum en Alberta est de 11,20 $ par heure.

Nombre d’heures de travail minimum par jour

3 heures par journée de travail

Durée du travail

Par « heures de travail par jour », on entend toutes les heures travaillées au cours des 24 heures allant de minuit à 11 h 59 min 59 s.

Un employé ne peut travailler plus de 48 heures par semaine.

Heures de repos

Le Code canadien du travail ne comporte aucune disposition sur les pauses pendant la journée de travail.

Jours de repos

Chaque employé doit avoir un jour de repos par semaine, si possible le dimanche.

Heures supplémentaires

Certains employés ne reçoivent pas de rémunération pour les heures supplémentaires.

  • Les cadres, les contremaîtres et les employés qui remplissent des fonctions de direction n’y ont pas droit.
  • Certaines professions sont exemptées et des normes différentes s’appliquent dans certains secteurs d’activité :
    • Professions exemptées :
      • architectes, dentistes, ingénieurs, avocats et médecins.
    • Normes différentes :
      • chauffeurs de camion,
      • équipage de navires de transport,
      • personnel roulant des chemins de fer,
      • vendeurs à commission dans la radiotélévision.

« Heure supplémentaire » s’entend de toute heure de travail rémunérée (en excluant les pauses non payées), effectuée au-delà de 8 heures par jour ou de 40 heures par semaine (selon ce qui est le plus élevé).

  • Pour calculer le nombre d’heures supplémentaires effectué au cours d’une semaine, on déduit de la durée normale du travail 8 heures pour tout jour férié, jour de congé annuel ou jour de congé de décès.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées à une fois et demie le taux de salaire normal.

Congé de soignant

L’employé a droit à un congé de huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin a attesté que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivantes.

Un certificat du médecin est requis.

Ce congé n’est pas payé.

Congé de décès

En cas de décès d’un proche parent, tous les employés ont droit à un congé pendant les jours ouvrables compris dans les trois jours qui suivent celui du décès.

  • Pour ceux qui ont accompli au moins trois mois de service continu, ce jour de congé est payé.
  • Pour ceux qui n’ont pas accompli trois mois de service continu, ce jour de congé n’est pas payé.

Ce congé peut durer au maximum trois jours.

Congés annuels

Un employé a droit aux congés annuels suivants :

  • Après un an de service (au cours de sa deuxième année de travail) : deux semaines de congés.
  • Après deux ans de service (au cours de sa troisième année de travail) : deux semaines de congés.
  • Après trois ans de service (au cours de sa quatrième année de travail) : deux semaines de congés.
  • Après quatre ans de service (au cours de sa cinquième année de travail) : deux semaines de congés.
  • Après cinq ans de service (au cours de sa sixième année de travail) : trois semaines de congés.
  • Après six ans de service, tout employé a droit à trois semaines de congés par an.

Indemnité de congé annuel

L’indemnité pour deux semaines de congés est égale à 4 % du salaire normal de l’employé.

L’indemnité pour trois semaines de congés est égale à 6 % du salaire normal de l’employé.

Cette indemnité est versée à l’occasion des congés annuels de l’employé.

  • En cas de cessation d’emploi, l’employé est indemnisé pour tout congé non utilisé.

Jours fériés

Le Code canadien du travail prévoit neuf jours fériés : le 1er janvier, le Vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël.

Indemnité de congé pour les jours fériés

L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour les jours fériés qui tombent au cours de ses trente premiers jours de service pour un employeur.

Pour avoir droit à l’indemnité de congé pour les jours fériés, l’employé doit :

  • avoir travaillé pour son employeur 15 jours dans les trente jours précédant le jour férié.

L’employé qui travaille un jour férié a droit à son salaire normal pour ce jour-là ainsi qu’à une somme additionnelle correspondant à une fois et demie son salaire normal.

Quand le 1er janvier, la fête du Canada, le jour du Souvenir ou le jour de Noël tombent un dimanche ou un samedi chômé, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le jour férié.

Quand un jour férié coïncide avec un jour normalement chômé par lui, l’employé a droit à un congé payé, qu’il peut soit ajouter à son congé annuel, soit prendre à une date convenable pour lui et son employeur.

Congés de maladie

Après avoir accompli trois mois de service continu, l’employé est protégé contre le congédiement pour absence en raison de maladie ou d’accident.

Cette protection s’applique si son absence ne dépasse pas dix-sept semaines.

Ce congé n’est pas payé par l’employeur.

Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle

Si l’employé est victime d’un accident ou d’une maladie dans l’exercice de ses fonctions, il a droit à une absence aussi longue que nécessaire.

L’employeur doit lui verser les prestations prévues par la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de sa province de résidence.

Licenciements individuels

L’employeur qui licencie un employé doit lui donner un préavis d’au moins deux semaines. Faute de préavis, l’employé a droit à une indemnité égale à deux semaines de salaire.

 

L’employeur n’est pas tenu de donner un préavis ou de verser une indemnité en guise et lieu de préavis dans les cas suivants :

  • l’employé n’a pas accompli trois mois de service continu;
  • l’employé a mis fin à son emploi lui-même;
  • il s’agit d’un congédiement justifié;
  • il s’agit d’une mise à pied,
    • si la mise à pied résulte d’une grève ou d’un lock-out,
    • si la durée de la mise à pied est de trois mois ou moins,
    • si la durée de la mise à pied est de 3 à 12 mois, avec la possibilité de retour au travail en vertu d’une convention collective.
    • En cas de mise à pied, l’employé a droit à une indemnité de départ.

L’employé a droit à une indemnité de départ s’il travaille pour son employeur depuis au moins 12 mois consécutifs.

  • Le montant de l’indemnité de départ est égal à deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service, avec un minimum de cinq jours de salaire.
  • Aucune indemnité de départ n’est versée s’il s’agit d’un congédiement justifié.

L’employé qui met fin à son emploi n’est pas tenu de donner un préavis à son employeur.

Congé de maternité, congé parental et réaffectation

L’employée enceinte ou allaitante peut demander à son employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter si les tâches associées à son poste posent un risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l’enfant.

Congé de maternité

  • Pour avoir droit à un congé de maternité, l’employée doit avoir travaillé pour un employeur sans interruption pendant au moins six mois avant le début du congé.
  • Durée : 17 semaines.
  • Peut commencer au plus tôt 11 semaines avant la date prévue de l’accouchement et se terminer 17 semaines après la date réelle de l’accouchement.

Congé parental

  • Peut être pris à l’occasion de la naissance d’un enfant ou de l’adoption d’un enfant de moins de 18 ans.
  • Durée : 37 semaines.
  • Les deux parents ont droit au congé parental, mais si tous les deux sont soumis aux mêmes dispositions du Code canadien du travail, la durée du congé qu’ils peuvent se partager est limitée à 37 semaines.
  • Peut être pris à n’importe quel moment dans les 52 semaines qui suivent la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Protection de l’emploi en vertu du Code canadien du travail

  • Lorsque le congé prend fin, l’employeur doit :
    • réintégrer l’employé dans son poste antérieur ou lui fournir un emploi comparable;
    • accorder à l’employé le même salaire qu’il recevait avant le congé, sauf si tous les salaires ont été modifiés dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise.
  • Ce congé n’est pas payé par l’employeur.
  • L’employé est tenu de donner à l’employeur un préavis écrit de 4 semaines et de l’aviser de la durée du congé qu’il entend prendre.

Processus de plainte

L’employé a quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance d’un incident pour déposer une plainte au sujet de cet incident.

Emploi de jeunes de moins de 17 ans

L’employeur peut engager une personne de moins de dix-sept ans, sous réserve des conditions suivantes :

  • la législation provinciale n’oblige pas cette personne à fréquenter l’école;
  • le travail auquel elle est affectée ne risque pas de mettre en danger sa santé ou sa sécurité;
  • elle n’est pas amenée à effectuer un travail souterrain dans une mine ni à occuper un emploi interdit aux jeunes en vertu du Règlement sur les explosifs, de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
  • elle n’est pas tenue de travailler entre 23 h et 6 h.

Si vous avez besoin d’aide pour déposer une plainte en vertu du Code canadien du travail, reportez-vous à la partie intitulée « Ressources ».

Pour en savoir plus sur le Code canadien du travail, consultez http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/nt/index.shtml.

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