Normes d’emploi de l’Alberta

Le code des normes d’emploi de l’Alberta (l’Employment Standards Code) s’applique à tous les travailleurs, sauf aux employés des secteurs suivants :

  1. Banques
  2. Transport maritime
  3. Traversiers et services portuaires
  4. Transport aérien (aéroports, aérodromes, transporteurs aériens)
  5. Transport ferroviaire
  6. Transport routier interprovincial et international
  7. Canaux
  8. Pipelines
  9. Tunnels et ponts (interprovinciaux)
  10. Réseaux de téléphone, de télégraphe et de câble
  11. Radiodiffusion et télédiffusion
  12. Élévateurs à grains
  13. Fabriques d’aliments pour animaux et usines de semences
  14. Extraction et transformation de l’uranium
  15. Entreprises vouées à la protection des pêches en tant que ressource naturelle
  16. De nombreuses entreprises des Premières nations
  17. La plupart des sociétés d’État fédérales

Les employés de tous les autres secteurs d’activité sont assujettis au Code canadien du travail. Si c’est votre cas, reportez-vous à la partie intitulée « Normes du travail fédérales ».

Établit les normes minimales qui s’appliquent aux employés et aux employeurs.

Toutes ces règles s’appliquent peu importe si l’employé est à temps plein ou à temps partiel.

Il est extrêmement important de recevoir un contrat de travail au début d’un nouvel emploi.

L’employé doit conserver tous les documents reçus de l’employeur et comptabiliser toutes ses heures de travail.

Salaire minimum

  • Salaire minimum général – 13,60 $ par heure
  • Certains vendeurs – 542 $ par semaine
  • Aides familiaux résidants – 2 582 $ par mois

 

Nombre d’heures de travail minimum par jour

  • La plupart des types d’emploi – 3 heures par journée de travail
  • Conducteurs d’autobus scolaires – 2 heures par journée de travail
  • Travailleurs âgés de 12 à 14 ans – 2 heures par journée de travail (jours d’école)
  • Employés à temps partiel de certains programmes de sports et loisirs sans but lucratif – 2 heures par journée de travail

 

Paiement du salaire

L’employeur a cinq options de cycle de paye :

  • Journalier
  • Hebdomadaire (52 fois par année)
  • À la quinzaine (26 fois par année)
  • Bimensuel (24 fois par année)
  • Mensuel (12 fois par année)

Le salaire doit être versé dans les 10 jours civils de la fin de la période de paye.

L’employé doit recevoir un état de la rémunération et des retenues sur le salaire (fiche de paye ou talon de chèque de paye) expliquant ce qu’il a gagné et ce qui en a été déduit.

Durée du travail

  • La durée de travail programmée ne peut pas dépasser 12 heures par jour.
  • Période de repos obligatoire de 8 heures entre la fin d’un poste et le début du poste suivant.

Heures de repos

  • Pause obligatoire de 30 minutes après les cinq premières heures de travail continu.
  • Cette pause peut être payée ou non.

Jours travaillés et jours de congé

  • 6 jours travaillés – un jour de congé
  • 14 jours travaillés – deux jours de congé
  • 21 jours travaillés – trois jours de congé
  • 24 jours travaillés – quatre jours de congé

Heures supplémentaires

Toute heure de travail rémunérée (en excluant les pauses non payées) au-delà de 8 heures par jour ou de 44 heures par semaine (selon ce qui est le plus élevé).

Les superviseurs et les cadres n’ont pas droit à la rémunération des heures supplémentaires. Un superviseur ou un cadre est un employé autorisé à embaucher, renvoyer et affecter d’autres employés.

Certains secteurs d’activité (prospection géophysique, maintenance des puits de pétrole) obéissent à des règles différentes.

Rémunération des heures supplémentaires

Deux options :

  • les heures supplémentaires sont rémunérées à une fois et demie le taux de salaire normal, ou
  • les heures supplémentaires sont compensées par des congés au taux de salaire normal.

Congés annuels

Après avoir travaillé un certain temps, un employé a droit aux congés annuels suivants :

  • Après un an de service (au cours de sa deuxième année de travail) : deux semaines de congés.
  • Après cinq ans de service (au cours de sa sixième année de travail) : trois semaines de congés.
  • Après six ans de service, tout employé a droit à trois semaines de congés par an.

Certains secteurs d’activité (construction, débroussaillage) obéissent à des règles différentes.

Indemnité de congé annuel

  • L’indemnité pour deux semaines de congés est égale à 4 % du salaire normal de l’employé.
  • L’indemnité pour trois semaines de congés est égale à 6 % du salaire normal de l’employé.
  • Les congés annuels sont soit payés soit non payés : c’est indiqué sur la première fiche de paye.
    • Si, pendant une période où l’employé travaille, un montant est indiqué à la rubrique « vacation», il ne recevra pas de salaire pendant ses congés, car l’indemnité de congé annuel lui a déjà été versée.
    • S’il n’y a pas de montant indiqué à la rubrique « vacation», l’employé recevra son indemnité de congé annuel pendant son congé annuel.
      • En cas de cessation d’emploi, l’employé est indemnisé pour tout congé non utilisé.
    • Certains secteurs d’activité (construction, débroussaillage) obéissent à des règles différentes.

Jours fériés

Le code des normes d’emploi de l’Alberta prévoit neuf jours fériés : le 1er janvier, la fête albertaine de la Famille, le Vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël.

L’employeur a le droit de désigner tout autre jour qui sera alors reconnu comme jour férié.

Certains secteurs d’activité (construction, débroussaillage) obéissent à des règles différentes.

Indemnité de congé pour les jours fériés

Pour avoir droit à l’indemnité de congé pour les jours fériés, l’employé doit :

  • avoir travaillé pour son employeur 30 postes au cours des douze mois précédant le jour férié; ou
  • si son horaire de travail change régulièrement,
    • avoir travaillé 5 des 9 jours de la semaine précédant le jour de la semaine où tombe le jour férié (c.-à-d., si le jour férié tombe un lundi, avoir travaillé 5 des 9 lundis précédents).

Quand un jour férié coïncide avec un jour de travail normal pour l’employé et que l’employé ne travaille pas ce jour-là, il a droit à son salaire normal pour la journée.

L’employé qui travaille un jour férié a droit soit à son salaire normal pour ce jour-là ainsi qu’à une somme additionnelle correspondant à une fois et demie son salaire normal, soit à son salaire normal plus une journée de congé payé.

Quand un jour férié tombe pendant le congé annuel de l’employé, l’employeur doit prolonger d’un jour le congé annuel de l’employé et lui verser une indemnité de congé pour ce jour-là.

Certains secteurs d’activité (construction, débroussaillage) obéissent à des règles différentes.

Cessation d’emploi

Un employé qui décide de quitter son emploi

  • ne doit aucun préavis s’il quitte au cours de ses trois premiers mois de service;
  • doit un préavis d’une semaine civile s’il a été au service de l’employeur pendant trois mois ou plus, mais moins de deux ans;
  • doit un préavis de deux semaines civiles s’il a été au service de l’employeur pendant deux ans ou plus.

Sauf en cas de congédiement justifié (à cause d’une faute de l’employé), l’employeur qui décide de renvoyer un employé

  • ne doit aucun préavis s’il quitte au cours de ses trois premiers mois de service;
  • après trois mois et jusqu’à deux ans de service, doit soit un préavis d’une semaine civile, soit une semaine de salaire en guise et lieu de préavis;
  • après deux ans et jusqu’à quatre ans de service, doit soit un préavis de deux semaines civiles, soit deux semaines de salaire en guise et lieu de préavis;
  • après quatre ans et jusqu’à six ans de service, doit soit un préavis de quatre semaines civiles, soit quatre semaines de salaire en guise et lieu de préavis;
  • après six ans et jusqu’à huit ans de service, doit soit un préavis de cinq semaines civiles, soit cinq semaines de salaire en guise et lieu de préavis;
  • après huit ans et jusqu’à dix ans de service, doit soit un préavis de six semaines civiles, soit six semaines de salaire en guise et lieu de préavis;
  • après dix ans de service, doit soit un préavis de huit semaines civiles, soit huit semaines de salaire en guise et lieu de préavis;

Certains secteurs d’activité (construction) obéissent à des règles différentes.

Dernier chèque de paye

Si un salaire est versé en guise et lieu de préavis, le dernier chèque de paye est délivré dans les trois jours civils suivant la dernière journée de travail.

Si l’employeur n’est pas obligé de donner un préavis ou de verser un salaire en guise et lieu de préavis (c.-à-d. au cours des trois premiers mois de service ou en cas de congédiement justifié), le dernier chèque de paye est délivré dans les dix jours civils suivant la dernière journée de travail.

Si l’employé quitte sans donner le préavis requis, l’employeur a le droit de retenir le dernier chèque de paye pendant toute la durée du préavis requis (une ou deux semaines), plus une période supplémentaire de dix jours civils.

Congé de maternité et congé parental

Protection de l’emploi en vertu des normes d’emploi

Lorsque le congé prend fin, l’employeur doit :

  • réintégrer l’employé dans son poste antérieur ou lui fournir un emploi comparable; et
  • lui accorder au moins le même salaire qu’il recevait avant le congé.

Ce congé n’est pas payé par l’employeur.

L’employé doit avoir travaillé pour l’employeur pendant 52 semaines consécutives avant de prendre un congé de maternité ou un congé parental.

Congé de maternité

  • Peut être pris par une employée enceinte
  • Durée : 15 semaines
  • Peut commencer jusqu’à 12 semaines avant la date d’accouchement prévue

Congé parental

  • Peut être pris par la mère ou le père à l’occasion de la naissance d’un enfant ou de l’adoption d’un enfant de moins de 18 ans
  • Durée : 37 semaines
  • L’employée enceinte peut combiner le congé de maternité et le congé parental pour une durée maximale de 52 semaines.

L’employé est tenu de donner un préavis écrit de six semaines ou, s’il en est empêché pour des raisons médicales, de présenter une attestation du médecin à cet effet.

Avant son retour au travail, l’employé est tenu de donner un préavis écrit de quatre semaines.

Congé de soignant

Protection de l’emploi en vertu des normes d’emploi

Lorsque le congé prend fin, l’employeur doit :

  • réintégrer l’employé dans son poste antérieur ou lui fournir un emploi comparable; et
  • lui accorder au moins le même salaire qu’il recevait avant le congé.

Des restrictions quant aux membres de la famille qui donnent lieu à ce congé.

L’employé a droit à un congé de huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade qui court un risque de décès important au cours des vingt-six semaines suivantes.

Ce congé n’est pas payé.

L’employé doit présenter une attestation du médecin avant de prendre un congé de soignant.

L’employé doit avoir travaillé pour l’employeur pendant 52 semaines consécutives avant de prendre un congé de soignant.

L’employé est tenu de donner un préavis écrit de deux semaines ou, s’il en est empêché pour des raisons médicales, de présenter une attestation du médecin à cet effet.

Avant son retour au travail, l’employé est tenu de donner un préavis écrit de deux semaines.

Processus de plainte

Il est illégal de renvoyer ou de punir un employé pour avoir déposé une plainte au bureau des normes d’emploi.

L’employé doit déposer sa plainte dans les six mois suivant sa dernière journée de travail.

  • L’employé doit passer en revue les six mois précédant la dernière journée de travail pour déterminer tout salaire normal ou rémunération d’heures supplémentaires qu’il a le droit de recevoir.
  • L’employé doit passer en revue les 24 mois précédant la dernière journée de travail pour déterminer toute indemnité de congé annuel ou indemnité de jour férié qu’il a le droit de recevoir.

Un employé peut porter plainte pendant qu’il est encore au service de l’employeur.

  • On passe en revue les six mois précédant le jour où l’employé a porté plainte pour déterminer tout salaire normal ou rémunération d’heures supplémentaires qu’il a le droit de recevoir.
  • On passe en revue les 24 mois précédant le jour où l’employé a porté plainte pour déterminer toute indemnité de congé annuel ou indemnité de jour férié qu’il a le droit de recevoir.

Emploi d’adolescents

Les adolescents sont les personnes âgées de 12 à 14 ans.

Il y a des restrictions quant au travail qu’ils peuvent faire.

Durée de travail maximale de deux heures les jours d’école et de huit heures les jours sans école.

Interdiction de travailler de 21 h à 6 h.

L’employeur doit obtenir une autorisation par écrit du parent ou tuteur.

Emploi de jeunes

Les jeunes sont les personnes âgées de 15 à 17 ans.

Il y a des restrictions quant au travail qu’ils peuvent faire.

Ont le droit de travailler de 21 h à minuit, à condition qu’au moins un adulte soit présent.

Interdiction de travailler de minuit à 6 h dans certains types d’établissements (hôtel, commerce au détail d’aliments, de boissons ou d’essence).

Ont le droit de travailler de minuit à 6 h dans d’autres établissements, sous réserve de la présence constante d’au moins un adulte, et à condition que l’employeur ait obtenu l’autorisation par écrit du parent ou tuteur.

Si vous avez besoin d’aide pour déposer une plainte au bureau des normes d’emploi, reportez-vous à la partie intitulée « Ressources ».

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