Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Alberta

La loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Alberta (Occupational Health and Safety Act) s’applique à tous les travailleurs, sauf aux employés des secteurs d’activité suivants :

  1. Banques
  2. Transport maritime
  3. Traversiers et services portuaires
  4. Transport aérien (aéroports, aérodromes, transporteurs aériens)
  5. Transport ferroviaire
  6. Transport routier interprovincial et international
  7. Canaux
  8. Pipelines
  9. Tunnels et ponts (interprovinciaux)
  10. Réseaux de téléphone, de télégraphe et de câble
  11. Radiodiffusion et télédiffusion
  12. Élévateurs à grains
  13. Fabriques d’aliments pour animaux et usines de semences
  14. Extraction et transformation de l’uranium
  15. Entreprises vouées à la protection des pêches en tant que ressource naturelle
  16. De nombreuses entreprises des Premières nations
  17. La plupart des sociétés d’État fédérales

Les employés des secteurs d’activité énumérés ci-dessus sont protégés par le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. Si c’est votre cas, reportez-vous à la partie intitulée « Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail ».

Le droit de refuser un travail dangereux

Un travail dangereux est un travail qui comporte un « danger imminent ». Un danger imminent peut être :

  • un danger qui n’est pas normal pour ce genre de travail, ou
  • un danger en présence duquel un travailleur occupant ce genre d’emploi n’effectuerait pas normalement le travail.

Les travailleurs en Alberta ont le droit de refuser un travail qui selon eux comporte un danger imminent pour eux ou pour un collègue de travail. Ceci est expliqué dans l’Occupational Health and Safety Act.

Les employés de maison, par exemple les bonnes d’enfants et les aides ménagères ne peuvent pas refuser un travail dangereux parce que ces métiers ne sont pas assujettis à l’Occupational Health and Safety Act.

Il est illégal de renvoyer ou de punir un employé pour avoir refusé un travail dangereux, mais, dans les faits, cela arrive souvent. L’employé qui refuse un travail dangereux a toujours le droit de recevoir son salaire, mais il peut être affecté à d’autres tâches pendant que le problème est réglé.

L’Occupational Health and Safety Act oblige l’employeur, une fois qu’il a été avisé du danger, à faire en sorte qu’aucun autre employé ne soit affecté à ce travail, sauf si :

  • cet employé n’est pas exposé à un danger imminent, ou
  • le danger imminent a été écarté.

La procédure à suivre pour refuser un travail dangereux

  1. Signaler le danger et demeurer sur les lieux pour l’enquête du superviseur

L’employé doit signaler sans délai son refus de travailler et le problème de sécurité qui le motive à son superviseur et au représentant santé et sécurité (le cas échéant). Il doit demeurer sur les lieux de travail jusqu’à la fin de son poste, tout en prenant toutes les mesures nécessaires pour faire savoir son refus de travailler, afin de réduire au minimum les complications par la suite.

Après avoir été informé du refus, le superviseur fait enquête sur le travail en question, règle le problème et rend compte à l’employé de ses constatations et des mesures qui ont été prises pour corriger la situation.

  1. Enquête du responsable à la santé et sécurité

Si, après avoir reçu le compte rendu du superviseur, l’employé croit que le travail est encore dangereux, il peut déposer une plainte auprès de l’agence pour l’hygiène et la sécurité du travail, en composant le 1-866-415-8690 (ou, pour les sourds et malentendants, le 780-427-9999 à Edmonton ou le 1-800-232-7215 ailleurs dans la province). Les appels à l’agence pour l’hygiène et la sécurité du travail sont confidentiels.

Il faut aussi aviser le représentant santé et sécurité du désaccord, le cas échéant.

Un agent de santé et sécurité de l’agence pour l’hygiène et la sécurité du travail fait une enquête, rend une décision et la remet par écrit à l’employé et à son superviseur. Le superviseur devrait apporter les modifications requises, le cas échéant, par la décision, et l’employé retourne au travail si l’agent estime que le travail n’est pas dangereux.

Si l’employé n’est pas d’accord avec la décision de l’agent, il peut demander un réexamen au Conseil d’hygiène et de sécurité du travail (Occupational Health and Safety Council) de la province.

Le droit d’être informé

Les employés ont le droit d’être informés au sujet des dangers existants et potentiels que présente leur lieu de travail. Il peut s’agir de toute sorte de choses : des ingrédients toxiques dans les produits de nettoyage aux crimes violents, en passant par le harcèlement. Savoir qu’ils existent et être formés sur la façon de les éviter permet aux employés de travailler en plus de sécurité.

Les employés sont informés sur les dangers de leur lieu de travail lorsque la loi provinciale sur la santé et la sécurité prévoit que l’employeur est tenu d’aviser les employés d’un danger particulier. De même, les employeurs donnent aux employés des directives sur la bonne façon d’effectuer un travail lorsque la loi provinciale sur la santé et la sécurité prévoit que l’employeur est tenu de donner de telles directives.

Matières dangereuses

Les employeurs sont obligés d’informer les employés des matières dangereuses qu’ils pourraient être appelés à manipuler. Ces produits sont classés et décrits dans le cadre du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

Chaque produit faisant partie d’une des catégories du SIMDUT – gaz comprimés, matières inflammables et combustibles, matières comburantes, matières toxiques et infectieuses, matières corrosives et matières dangereusement réactives – est accompagné d’une fiche signalétique que l’employeur doit tenir à la disposition des employés. Les matières dangereuses classées dans le cadre du SIMDUT sont entreposées dans des récipients étiquetés.

L’employeur est tenu d’offrir à ses employés une formation qui leur enseigne :

  • à lire les étiquettes du SIMDUT de manière à pouvoir reconnaître les matières dangereuses et comprendre leurs effets nuisibles;
  • où trouver les fiches signalétiques;
  • à utiliser les matières dangereuses dans leur travail;
  • la bonne manière d’entreposer les matières dangereuses et de s’en débarrasser;
  • quoi faire en cas de déversement, de rejet, d’incendie ou d’empoisonnement lié à une matière dangereuse;
  • à utiliser l’équipement de protection individuelle qui peut être nécessaire en cas d’urgence.

Les informations sur l’hygiène et la sécurité dans les secteurs d’activité sous réglementation provinciale ont été recueillies sur le site Web de l’Alberta Federation of Labour.

Loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act) de l’Alberta : http://work.alberta.ca/occupational-health-safety/307.html

Pour déposer une plainte en santé et sécurité au travail, ou pour obtenir des informations, vous pouvez appeler le 1‑866‑415‑8690 (appel confidentiel sans frais) ou consulter la partie « Ressources » de l’application.

Le Calgary and District Labour Council (CDLC) ne garantit pas l’exactitude des renseignements présentés dans cette application, et il est déconseillé de s’y fier. L’utilisateur devrait consulter directement les sources gouvernementales pour vérifier le texte exact des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées ou résumées ici avant de s’y fier ou de poser un geste sur la foi de ces renseignements. Cette application, et notamment ses zones interactives et son contenu, est offerte sans garantie. CDLC nie expressément toute garantie de valeur marchande, d’adéquation à un usage particulier ou d’absence de contrefaçon. CDLC ne saurait être tenu responsable en cas de perte, préjudice, réclamation, responsabilité ou dommage de quelque nature que ce soit découlant d’une des circonstances suivantes ou ayant un lien quelconque avec celle-ci : a) toute erreur ou omission dans l’application, les zones interactives et le contenu, y compris, de façon non limitative, toute défaillance technique ou erreur typographique; b) toute communication de tiers; c) tout site Web tiers ou contenu sur un site Web tiers auquel l’utilisateur aurait accédé, directement ou indirectement, par un lien dans cette application, y compris, de façon non limitative, toute erreur ou omission en découlant; d) l’indisponibilité, en totalité ou en partie, de cette application, de ses zones interactives ou de son contenu; e) l’usage fait de cette application, de ses zones interactives ou de son contenu; f) l’usage fait de tout équipement, matériel informatique ou logiciel en rapport avec cette application, ses zones interactives ou son contenu.